Le texte est divisé en cinq différentes parties en fonction du type de police utilisée qui alternent d'un passage à l'autre. Il commence par une affirmation des principes en caractères légèrement plus grands que le reste du texte qui suit :
"La sommes des connaissances humaines est un fonds commun dans lequel chaque génération a le droit de poser, sous la seule réserve d'accroître le capital scientifique accumulé par les âges précédents aux bénéfice des générations à venir.
L'instruction est donc de droit absolu pour l'enfant, et sa répartition un de devoir absolu pour sa famille, ou, à défaut, la société.
Seule, l'instruction rend l'enfant, devenu homme, réellement responsable des actes de ses semblables.
Comment en effet, exiger l'observation des lois, si les citoyens n'en peuvent même pas lire le texte ?
L'enseignement, nous le répétons, est le premier devoir de la famille et de la société, si celle-là est impuissante à y pourvoir".
Puis, suit en italique la décision prise :
Mais elle a dû d'abord veiller à ce que, désormais, la conscience de l'enfant fut respectée, et rejeter de son enseignement tout ce qui pourrait y porter atteinte.
L'école est un terrain neutre, sur lequel tous ceux qu aspirent à la science se doivent rencontrer et donner la main.
C'est surtout dans l'école qu'il est urgent d'apprendre à l'enfant que toute conception philosophique doit subir l'examen de la raison et de la science."
Enfin en caractères gras mais dans une police plus petite, le texte annonce l'interdiction faite au membre du clergé d'enseigner dans les écoles :
"La Commune ne prétend froisser aucune loi religieuse, mais elle a pour devoir strict de veiller à ce que l'enfant ne puisse à ton tour être violenté par des affirmations ou que son ignorance ne lui permet point de contrôler ni d'accepter librement.
Nous avons donc écarté des écoles publiques de l'arrondissement les membres des diverses congrégations religieuses qui, contrairement aux principes de liberté de conscience et des cultes, affirmés par la Révolution française, avaient été jusqu'alors investies du droit d'enseigner".
Suit dans une police différente du dernier paragraphe, -en italique- un paragraphe très court qui annonce l'interdiction de tout enseignement religieux :
"Dès aujourd'hui, ces écoles seront exclusivement dirigées par des instituteurs et des institutrices laïques, et nous veillerons scrupuleusement, à l'aide de fréquentes inspections, à ce que tout enseignement religieux, sans exception, soit complètement banni".Le texte s'achève par une conclusion qui résume les principes de la décision prise (avec un retour à une police normale mais en caractère gras alors que le précédent est en italique).
"Apprendre à l'enfant à aimer et à respecter ses semblables; lui inspirer l'amour de la justice; lui enseigner également qu'il doit s'instruire en vue de l'intérêt de tous, tels sont les principes de morale sur lesquels reposera désormais l'éducation publique communale.
A vous de nous aider de votre concours, comme vous pouvez compter sur le notre, dans l'accomplissement de cette tâche utile et féconde".
L'affiche s'achève avec le nom des élus du 4e arrondissement élus lors des élections qui ont mise en place la Commune Amouroux, Arthur Arnould, A. Clémence, E. Gérardin et G. Lefrançais :
Je publierai d'autres articles concernant ces cinq élus du 4e arrondissement dont certains ont eu une destinée intéressante.
L'affiche ne comporte pas de date mais il semble que cette affiche date du 12 mai 1871. Douze jours plus tard, une partie importante de la mairie du 4e était incendiée lors de la Semaine Sanglante le 24 mai 1871.
Cependant, les institutions mises en place après l'écrasement de la Commune, celles de la 3e République ont progressivement mis en place le programme énoncé dans cette affiche avec deux lois importantes :
- la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 , notamment les article 2 et 3
Art. 2. – Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
Art. 3. – Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
- la loi Goblet du 30 octobre 1886 qui par son article 17 prévoit " Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque". Cette nom porte le nom d'un dirigeant moins connu que Jules Ferry, René Goblet (1828-1905), ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts d'avril 1885 à décembre 1886. Il fut chef du gouvernement -président du Conseil- de décembre 1886 à mai 1887.
L'affiche des élus du 4e arrondissement m'a fait penser à la lettre envoyée par Jules Ferry aux instituteurs le 27 novembre 1883 dont voici un extrait :
"La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire : d’une part, elle met en dehors du programme obligatoire l’enseignement de tout dogme particulier ; d’autre part, elle y place au premier rang l’enseignement moral et civique. L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Église, l’instruction morale à l’école. Le législateur n’a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute il a eu pour premier objet de séparer l’école de l’Église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus : celui des
croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous, de l’aveu de tous .
Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars : elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale, et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n’hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l’éducation, c’est sur vous, Monsieur, que les pouvoirs publics ont compté. En vous dispensant de l’enseignement religieux, on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral ; c’eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur, en même temps qu’il apprend aux enfants
à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage ou du calcul."
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